Article L411-13 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version15/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 5, v. init., 1 et 3, 1, Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 5, al, Décret 82-719 1982-08-16 art. 1, al

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.
Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2006
9 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

En application de l'article L. 411-13 du code du tourisme, l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) est seule habilitée à émettre les chèques-vacances et à en assurer le remboursement aux collectivités publiques et aux professionnels du tourisme et des loisirs conventionnés. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, l'ANCV attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous en vacances.

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blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l'article L. 411-13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret.

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Décisions5


1CADA, Avis du 22 mai 2014, Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), n° 20141592

[…] La commission relève qu'en vertu de l'article L411-13 du code du tourisme, l'ANCV est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière. Cet établissement, qui est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat a pour mission, en vertu de l'article L411-14 du même code, de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises.

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2CADA, Avis du 3 décembre 2009, directeur général de l'Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), n° 20094016

[…] La commission relève que l'ANCV est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, qui est notamment chargé, en application de l'article L.411-13 du code du tourisme, de l'émission des chèques-vacances et de leur remboursement aux collectivités publiques et aux prestataires de services. La commission, qui constate que l'ANCV exerce une mission d'intérêt général, qu'elle a été créée par ordonnance, qu'elle fait l'objet d'une tutelle interministérielle et qu'elle compte quatre représentants de l'Etat au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, estime que cette agence est chargée d'une mission de service public.

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 décembre 2009, n° 08/09411
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] pour l'essentiel, valoir qu'elle est, de par la loi, un établissement public industriel et commercial qui exerce deux missions distinctes dont une mission qui participe de l'exercice d'un service administratif public ce conformément aux articles L 411-13 et L 411-14 du code du tourisme ; qu'elle bénéficie d'aides qui lui sont octroyées sous forme de subventions ; que la compétence juridictionnelle dépend de la nature de l'activité qui fait l'objet du litige ; que les deux conventions des 13 janvier 2006 et 5 février 2007, […]

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