Article L411-3 du Code du tourisme.
Article L411-2
Article L411-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2006

Commentaire1

1Travail - Chèques Vacances
M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Les conditions de conventionnement des prestataires de services pouvant accepter les chèques-vacances en paiement de leurs prestations sont fixées par les dispositions du code du tourisme visées aux articles L .411-2, L. 411-3, R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3. A ce titre, les prestataires de services agréés, en signant une convention avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), prennent un engagement en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

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