Article L411-19 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version25/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 6, al, 2, Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 septembre 2023, n° 21/01033
Infirmation

[…] Elle soutient que le régime applicable est celui des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme et non celui des articles L. 411-9 et L. 411-10 du même code sur lequel l'Urssaf se fonde implicitement ; que l'administration a pris position, à de nombreuses reprises, en faveur de l'exclusion de l'assiette de calcul des charges sociales des chèques vacances attribués aux salariés par le comité d'entreprise sur le fondement des articles L. 411-18 et L. 411-19. […]

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 20/00783

[…] En application des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme, les aides aux vacances attribuées par le comité d'entreprise aux salariés de l'entreprise et membres de leur famille listés peuvent être versées sous forme de chèques-vacances conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l'organisme.

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