Article L411-19 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version25/07/2009

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30

Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 septembre 2023, n° 21/01033
Infirmation

[…] Elle soutient que le régime applicable est celui des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme et non celui des articles L. 411-9 et L. 411-10 du même code sur lequel l'Urssaf se fonde implicitement ; que l'administration a pris position, à de nombreuses reprises, en faveur de l'exclusion de l'assiette de calcul des charges sociales des chèques vacances attribués aux salariés par le comité d'entreprise sur le fondement des articles L. 411-18 et L. 411-19. […]

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 20/00783

[…] En application des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme, les aides aux vacances attribuées par le comité d'entreprise aux salariés de l'entreprise et membres de leur famille listés peuvent être versées sous forme de chèques-vacances conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l'organisme.

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