Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre 1er : Chèques-vacances / Section 3 : Aides aux vacances
Article L411-20 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3
Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 31 mars 2022, n° 20/01692
[…] -la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comités d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme ;
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