Article L411-20 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version28/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 3, Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 6, v. init., Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 6, al

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

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www.legisocial.fr · 2 février 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 31 mars 2022, n° 20/01692
Infirmation

[…] -la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comités d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme ;

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