Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre 1er : Chèques-vacances / Section 3 : Aides aux vacances
Article L411-21 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions de conventionnement avec des prestataires de services.
[…] Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié de l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-21 du code du tourisme. […] […]
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