Article L411-21 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version28/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions de conventionnement avec des prestataires de services.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Commentaire1


BOFiP · 26 juin 2020

[…] Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié de l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-21 du code du tourisme. […] […]

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