Article R411-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version30/01/2007
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 4

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.


Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.


Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.


Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015
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Commentaire1


M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Les conditions de conventionnement des prestataires de services pouvant accepter les chèques-vacances en paiement de leurs prestations sont fixées par les dispositions du code du tourisme visées aux articles L .411-2, L. 411-3, R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3. A ce titre, les prestataires de services agréés, en signant une convention avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), prennent un engagement en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

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