Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre Ier : Chèques-vacances / Section 1 : Dispositions générales
Article R411-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 4
Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
Les conditions de conventionnement des prestataires de services pouvant accepter les chèques-vacances en paiement de leurs prestations sont fixées par les dispositions du code du tourisme visées aux articles L .411-2, L. 411-3, R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3. A ce titre, les prestataires de services agréés, en signant une convention avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), prennent un engagement en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
Lire la suite…