Article R411-15 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version30/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 16 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :
1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;
2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;
3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;
4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;
5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
8° Les transactions ;
9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
10° Les emprunts ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
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