Article R411-23 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version30/01/2007
>
Version01/01/2013
>
Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 15

I.-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations.


II.-La gestion financière des fonds peut être confiée à des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.


Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.


III.-Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.


Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.


Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.


Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).