Article L327-1 du Code du tourisme

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 13

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 14 juin 2014

Commentaire1


M. François de Rugy · Questions parlementaires · 10 septembre 2013

Indépendamment du classement, l'appellation commerciale est libre sous réserve de l'utilisation indue d'une appellation règlementée, conformément à l'article L. 327-1 du code du tourisme. Les catégories d'établissements visées par le code du tourisme revêtent essentiellement un intérêt structurel du point de vue de l'investisseur.

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