Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 6 : Garantie financière
Article R211-33 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
-perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ;
-radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.
L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article.
Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.
Commentaire • 0
Décisions • 102
[…] Les dispositions de l'article R. 211-33 du code du tourisme ne prévoient ainsi de mesures de publicité sur le site Internet de l'agence que dans le cas où la garantie financière d'un opérateur de voyages et de séjours cesse du fait soit de la perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances, soit de la radiation du registre mentionné au « a » de l'article L. 141-3 du même code, […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Opérateur·
- Voyage·
- Garantie·
- Registre·
- Tourisme·
- Commission·
- Justice administrative·
- Entreprise d'assurances·
- Radiation
[…] Les dispositions de l'article R. 211-33 du code du tourisme ne prévoient ainsi de mesures de publicité sur le site Internet de l'agence que dans le cas où la garantie financière d'un opérateur de voyages et de séjours cesse du fait soit de la perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances, soit de la radiation du registre mentionné au « a » de l'article L. 141-3 du même code, […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Opérateur·
- Voyage·
- Garantie·
- Registre·
- Tourisme·
- Commission·
- Justice administrative·
- Entreprise d'assurances·
- Radiation
3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
[…] Les dispositions de l'article R. 211-33 du code du tourisme ne prévoient ainsi de mesures de publicité sur le site Internet de l'agence que dans le cas où la garantie financière d'un opérateur de voyages et de séjours cesse du fait soit de la perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances, soit de la radiation du registre mentionné au « a » de l'article L. 141-3 du même code, […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Opérateur·
- Voyage·
- Garantie·
- Registre·
- Tourisme·
- Commission·
- Justice administrative·
- Entreprise d'assurances·
- Établissement de crédit