Article R211-30 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de la garantie financière doit être ajusté en conséquence.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
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Commentaire1


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [23] Article L221-1 du Code du tourisme [24] Article L224-70 du Code de la consommation : « contrat d'une durée supérieure à un an par lequel le consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance […] ère des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours [35] Article R211-30 al.5 du Code du tourisme [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211-36 du Code du tourisme

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Décisions89


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : » Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. () « . […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : » Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. () « . […]

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  • Radiation

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : » Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. () « . […]

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