Article R211-29 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1111 du 2 septembre 2015 - art. 1

Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.


L'attestation doit être portée par l'association à la connaissance de ses adhérents bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 211-1 par tout moyen.


L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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