Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 7 : Responsabilité civile professionnelle
Article R211-40 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :
a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
d) La période de validité du contrat ;
e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;
f) L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.
Commentaires • 2
Décisions • 89
[…] termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R […]
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[…] En l'espèce , aux termes de leur assignation délivrée à l'encontre de la société Accor, les époux X -D affirment que l'hôtel a commis de "nombreuses fautes " et sollicite sa condamnation par application des dispositions des articles visés dans l'assignation soit les articles R 211-35 à R 211-40 du code du tourisme, L 211-7du même code et l'article 1952 du code civil .
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
[…] termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R […]
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[…] [38] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme [40] […] Article R211-40 du Code du tourisme [41] Article R211-21 V du Code du tourisme [42]
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