Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 7 : Responsabilité civile professionnelle
Article R211-35 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.
Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
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Décisions • 7
[…] En l'espèce , aux termes de leur assignation délivrée à l'encontre de la société Accor, les époux X -D affirment que l'hôtel a commis de "nombreuses fautes " et sollicite sa condamnation par application des dispositions des articles visés dans l'assignation soit les articles R 211-35 à R 211-40 du code du tourisme, L 211-7du même code et l'article 1952 du code civil .
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[…] Il est donc demandé au tribunalྭ: Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 211-16, L. 211-18 et R. 211-35 à 37 du code du tourisme, Vu les articles 1131, 1134, 1147 1315 et 1382 du code civil, in limine litis,
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 juillet 2019, n° 17/04950
[…] Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, […] Au soutien de leur appel sur ce point, MM. X, Y et Z invoquent en particulier les dispositions de l'article L211-18 du code du tourisme. Ils font valoir que la société Kars Travel a souscrit un contrat d'assurance «responsabilité civile» 'organisateur et vendeur de voyages ou de séjours', régi par les articles L211-18 § 2 b) et R211-35 à R211-40 du code du tourisme et qu'elle était immatriculée au registre opérateurs de voyages et de séjour jusqu'au début de l'année 2017.
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