Article R211-39 du Code du tourisme

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Version01/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-40 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L. 211-18.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015

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