Article R211-41 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version11/11/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :
1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;
3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2011
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Commentaires3


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif à la durée minimale du stage de formation professionnelle pour justifier de conditions d'aptitude professionnelle pour être immatriculé n'ait pas encore été publié. […] portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2009. […] Cette disposition a été codifiée à l'article R. 211-41 du code du tourisme.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif à la durée minimale d'exercice d'une activité professionnelle pour justifier de conditions d'aptitude professionnelle pour être immatriculé n'ait pas encore été publié. […] publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2009. […] Cette disposition est codifiée à l'article R. 211-41 du code du tourisme.

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Décisions87


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, agence de développement touristique de la France « , […] () poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] R. 211-41. () « . […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, agence de développement touristique de la France « , […] () poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] R. 211-41. () « . […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, agence de développement touristique de la France « , […] () poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] R. 211-41. () « . […]

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