Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours / Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Article D211-21-1 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 1
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] il semblerait que le décret prévu par le 2° de l'article 7 de ladite loi relatif aux frais d'immatriculation des agents de voyage et des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] La limite des frais d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 du code du tourisme est fixée par les articles 1 et 3 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 211-21-1 et D. 231-3-1 du code du tourisme.
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