Article D231-11 du Code du tourisme.
Article D231-8Article R233-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 7 III 4° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016, l'abrogation des dispositions de l'article D. 231-11 du code du tourisme.

Commentaires2

1Dossier documentaire de la décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de…
Conseil Constitutionnel · 22 mai 2015

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Chapitre VI : Dispositions diverses Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues - Article 134 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ; […] à l'exception de celle des dispositions de l'article D. 231-7, du premier alinéa de l'article D. 231-8 et de l'article D. 231-11 de ce code. […] de l'article D. 3122-13 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ; […]

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2Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le 3° du paragraphe I de l'article 4 de ladite loi relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des chauffeurs titulaires dans le cadre de la mise à disposition de voitures de tourisme avec chauffeur n'ait pas encore été publié. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 231-7 à D. 231-11 du code du tourisme.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1401811Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 231 -7 du code du tourisme applicable à la date des décisions contestées : « Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier : / soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ; […] qu'aux termes de l'article D. 231-11 de ce même code : « L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231 -2 est réputée […]

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