Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 5
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes.
En effet, il semblerait que le décret prévu par le 3° du paragraphe I de l'article 4 de ladite loi relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des chauffeurs titulaires dans le cadre de la mise à disposition de voitures de tourisme avec chauffeur n'ait pas encore été publié. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 231-7 à D. 231-11 du code du tourisme.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 231 -7 du code du tourisme applicable à la date des décisions contestées : « Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier : / soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ; […] qu'aux termes de l'article D. 231-11 de ce même code : « L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231 -2 est réputée […]
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Chapitre VI : Dispositions diverses Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues - Article 134 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ; […] à l'exception de celle des dispositions de l'article D. 231-7, du premier alinéa de l'article D. 231-8 et de l'article D. 231-11 de ce code. […] de l'article D. 3122-13 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ; […]
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