Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur / Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur / Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
Article D231-11 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 5
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret prévu par le 3° du paragraphe I de l'article 4 de ladite loi relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des chauffeurs titulaires dans le cadre de la mise à disposition de voitures de tourisme avec chauffeur n'ait pas encore été publié. […] Ces conditions sont précisées dans le décret en Conseil d'État n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 231-7 à D. 231-11 du code du tourisme.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1401811
[…] — que les dispositions de l'article D. 231-11 du code du tourisme, alors applicables, prévoyaient pour les non nationaux, ressortissant d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, et pour eux seuls, notamment, une expérience professionnelle dans un de ces États ;
Lire la suite…- Voiture de tourisme·
- Chauffeur·
- Espace économique européen·
- Stage de formation·
- Cartes·
- Justice administrative·
- Expérience professionnelle·
- Etats membres·
- Stage·
- Formation professionnelle
[…] - Article 134 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 231 -2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ; […] à l'exception de celle des dispositions de l'article D . 231 -7, du premier alinéa de l'article D . 231 -8 et de l'article D . 231 - 11 de ce code. […] de l'article D […]
Lire la suite…