Article D231-11 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ;
― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article D. 231-7.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

[…] - Article 134 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 231 -2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ; […] à l'exception de celle des dispositions de l'article D . 231 -7, du premier alinéa de l'article D . 231 -8 et de l'article D . 231 - 11 de ce code. […] de l'article D […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le 3° du paragraphe I de l'article 4 de ladite loi relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des chauffeurs titulaires dans le cadre de la mise à disposition de voitures de tourisme avec chauffeur n'ait pas encore été publié. […] Ces conditions sont précisées dans le décret en Conseil d'État n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 231-7 à D. 231-11 du code du tourisme.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1401811
Rejet

[…] — que les dispositions de l'article D. 231-11 du code du tourisme, alors applicables, prévoyaient pour les non nationaux, ressortissant d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, et pour eux seuls, notamment, une expérience professionnelle dans un de ces États ;

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