Article D231-8 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

Modifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

[…] : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ; […] 3° Les articles L. 231 -1 à L. 231 -4 sont ainsi rédigés : « Art.L. 231 -1. […] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Chapitre VI : Dispositions diverses Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues - Article 134 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 231 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2015, n° 1402496
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code du tourisme : «Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. » et qu'aux termes de son article D. 231-8 : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, […]

 Lire la suite…
  • Chauffeur·
  • Voiture de tourisme·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délai·
  • Enfant à charge·
  • Justice administrative·
  • Terme·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2014, n° 1302853
Rejet

[…] — que le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée car les dispositions de l'article D. 231-8 du code du tourisme ne s'appliquent qu'aux ressortissants français et pas aux ressortissants de l'union européenne ;

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Chauffeur·
  • Cartes·
  • Ressortissant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préambule·
  • Union européenne·
  • Espace économique européen·
  • État

3Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1401811
Rejet

[…] — que la référence au délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route signifie nécessairement que le permis B en cours de validité, prévu par l'article D. 231-8 du code du tourisme, est un permis de conduire délivré dans les conditions prévues par le code de la route, qu'il ne peut donc s'agir d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère ;

 Lire la suite…
  • Voiture de tourisme·
  • Chauffeur·
  • Espace économique européen·
  • Stage de formation·
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Expérience professionnelle·
  • Etats membres·
  • Stage·
  • Formation professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).