Article R141-10 du Code du tourisme

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Version28/12/2009
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4

La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.


A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.


La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.


Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions85


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le GIE Atout France a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — E a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;

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  • Opérateur·
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  • Garantie·
  • Registre·
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  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le GIE Atout France a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;

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