Article D321-2-1 du Code du tourisme

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Version21/05/2011
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.

II.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


M. Alain Chrétien · Questions parlementaires · 19 avril 2016

[…] il lui demande si « l'autogestion », devenant une pratique de plus en plus courante, pourrait faire l'objet d'un texte la réglementant en tant que tel et souhaiterait savoir si une révision du code du tourisme est envisageable pour faire face à ces nouvelles réalités.Le recours à « l'autogestion » des propriétaires nécessite une forte implication de ces derniers dans l'exploitation d'une résidence de tourisme. […] A cette fin, le décret no 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme, a assoupli les critères de classement pour les résidences par une modification de l'article D. 321-2 du code du tourisme. […]

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