Article L324-2-1 du Code du tourisme

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 14

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.

II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire.

Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.

Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.

III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.

Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.

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Commentaires109


www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

[…] Par ailleurs, on mentionnera que, dans le but de faciliter les contrôles opérés par les communes, le Code du tourisme prévoit également un dispositif de déclaration des locations de meublés de tourisme. L'article L. 324-1-1 de ce Code prévoit en effet que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.» Ce régime est à corréler avec celui des obligations déclaratives tirées de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dont voici un extrait : «II. […] Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de La Rochelle a décidé, en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d'un meublé de tourisme (avec déclaration numérique). […] R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l'urbanisme, notamment). Voir :

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Par audrey Martineau, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 5 juillet 2023
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Décisions48


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 octobre 2022, n° 22/05851
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 481-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L. 324-2-1 du code du tourisme et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Fiche

2Tribunal Judiciaire de Paris, 12 novembre 2021, n° 19/59676

[…] Sur la demande de condamnation de la défenderesse sur le fondement des dispositions des articles L.324-1-1 et L.324-2-1 du code du tourisme : […]

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  • Tribunal judiciaire

3Tribunal Judiciaire de Paris, 12 novembre 2021, n° 19/59677

[…] Sur la demande de condamnation de la défenderesse sur le fondement des dispositions des articles L.324-1-1 et L.324-2-1 du code du tourisme : […] La loi dite ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, a maintenu cette obligation de déclaration propre à certaines communes désormais imposée par l'article L324-1-1 III du code du tourisme et a sanctionné sa violation d'une amende civile. Si l'article D324-1-1 du même code a été modifié par le décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019, cette modification s'avère purement sémantique puisqu'ayant con[…]té en la seule substitution de l'expression « local meublé » par celle de « meublé de tourisme ».

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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Le projet de loi ELAN reformule l'article L. 324-1-1 afin de le rendre plus précis. Il commence par définir la notion de meublé de tourisme qui aura cours dans le cadre de cet article. Ainsi le reste de l'article pourra faire référence à cette définition : il ne sera donc plus nécessaire de répéter la définition, ou seulement une partie, avec les risques juridiques que cela comporte. Il s'agit d'une bonne pratique recommandée dans le cadre de l'élaboration des lois, puisqu'il suffira, pour modifier la loi dans le futur, de modifier la définition du meublé de tourisme à un seul endroit. En … Lire la suite…
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