Article D231-1-5 du Code du tourisme.
Article R231-1-4Article R231-2
Entrée en vigueur le 28 mars 2014
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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Décisions2

1Conseil d'État, Juge des référés, 4 juillet 2014, 380985, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code du tourisme : « Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place. / Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. / Elles ne peuvent ni stationner, […] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] un article D. 231-1-5 aux termes duquel : « Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3. » ; […] pour le respect des objectifs énoncés au point 5, […] la limitation à une heure de la durée préalable de stationnement est susceptible de compromettre l'organisation d'« allers et retours chargés », […]

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2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 8 juin 2016, 380769, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code du tourisme, […] qui insère dans le code du tourisme un article D. 231-1-5 ainsi rédigé : « Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3 » ; […] 5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions combinées des articles L. 231-1 et D. 231-1-5 du code du tourisme ne sauraient être regardées comme instituant un mécanisme conduisant nécessairement à un abus de position dominante de la part des sociétés de taxis sur le marché de la réservation, […] D E C I D E :

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