Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs / Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs / Sous-section 2 : Classement
Article D333-5-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-300 du 10 avril 2019 - art. 1
La décision de classement mentionnée à l'article D. 333-5-3 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.