Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R324-1-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-757 du 11 juin 2021 - art. 1
Pour l'application du IV bis de l'article L. 324-1-1, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
Pour les communes dont les plans locaux d'urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat au sens de l'article R. * 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.
Commentaires • 12
Cette distinction résulte explicitement de l'article 1er du décret qui a introduit un article R. 324-1-4 du code du tourisme indiquant que les seuls locaux concernés sont ceux inclus dans des constructions dont la destination est le « commerce et les activités de service » au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme pour les PLU faisant référence aux nouvelles destinations, et la destination « commerce », « hébergement hôtelier » ou « artisanat » au sens de l'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les PLU « non-aluris […]
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[…] Si votre logement est à usage commercial, vous devez également demander une autorisation de louer à la mairie, qui vérifiera que votre activité respecte les objectifs d'aménagement du territoire et de mixité sociale. […] L 324-1-1, IV bis). Les conditions d'obtention de cette autorisation dépendent de la nécessité ou non d'une autorisation d'urbanisme (C. tourisme art. R 324-1-4 s. ; C. urb. art. R 425-32).
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