Article R324-1-4 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-757 du 11 juin 2021 - art. 1

Pour l'application du IV bis de l'article L. 324-1-1, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.

Pour les communes dont les plans locaux d'urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat au sens de l'article R. * 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires12


Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 2 mars 2024

[…] Si votre logement est à usage commercial, vous devez également demander une autorisation de louer à la mairie, qui vérifiera que votre activité respecte les objectifs d'aménagement du territoire et de mixité sociale. […] L 324-1-1, IV bis). Les conditions d'obtention de cette autorisation dépendent de la nécessité ou non d'une autorisation d'urbanisme (C. tourisme art. R 324-1-4 s. ; C. urb. art. R 425-32).

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Adden Avocats · 11 juillet 2023

Cette distinction résulte explicitement de l'article 1er du décret qui a introduit un article R. 324-1-4 du code du tourisme indiquant que les seuls locaux concernés sont ceux inclus dans des constructions dont la destination est le « commerce et les activités de service » au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme pour les PLU faisant référence aux nouvelles destinations, et la destination « commerce », « hébergement hôtelier » ou « artisanat » au sens de l'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les PLU « non-aluris […]

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Par audrey Martineau, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 5 juillet 2023
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