Article R324-1-5 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-757 du 11 juin 2021 - art. 1

La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune :

1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;

2° Les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

[…] Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de La Rochelle a décidé, en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d'un meublé de tourisme (avec déclaration numérique). […] R 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret 2015-1783, voire à la loi n° 2014-366).

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blog.landot-avocats.net · 28 juin 2023

soit ainsi défini au titre de la selon la destination de la construction (selon le régime classique ensuite de classification en sous-destinations, avec en ce cas une destination de commerce et d'activité de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme) […] La délibération du conseil municipal doit ensuite être conduite avec un certain nombre d'étapes et de précautions (art. R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l'urbanisme, notamment). […] Par cet arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, la Haute Assemblée pose que :

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Cheuvreux · 30 décembre 2021

R. 324-1-4, créé par D. n° 2021-757, 11 juin 2021, art. 1). Dans les communes où est applicable un PLU version antérieure à la loi ALUR, l'ancienne nomenclature des destinations telles que prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 s'applique. […] La Ville de Paris, dans une délibération du 17 décembre 2021, a adopté le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme en application de l'article L. 324-1-1 IV bis du Code du tourisme. Ce dernier sera accessible sur le site Internet de la Ville de Paris. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2203617
Rejet

[…] — la délibération litigieuse elle-même ne tient pas compte des situations déjà existantes, elle méconnaît les dispositions du IV bis de l'article L. 324-1-1 et de l'article R. 324-1-5 du code du tourisme ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une analyse de la situation particulière à Paris, qu'elle instaure des principes insuffisamment clairs, objectifs et intelligibles et qu'elle prévoit une condition de nuisances pour le voisinage non prévue par la réglementation nationale et qui relève du droit civil.

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