Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
Article D312-4 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1224 du 12 septembre 2022 - art. 1
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement.