Article A315-3 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/1978
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Version30/04/1988
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Version23/07/1992

Entrée en vigueur le 30 avril 1988

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Modifié par : Arrêté 1988-04-28 art. 2 JORF 30 avril 1988

L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
" Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
" Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois. "
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Entrée en vigueur le 30 avril 1988
Sortie de vigueur le 23 juillet 1992
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