Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE IV : Etablissement de l'assiette et liquidation des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur / Section 1 : Déconcentration auprès du maire
Article A424-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/1984
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 26 juin 1984
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme reste compétent pour*autorité compétente* :
1° L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1.
2° Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique.
3° L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.
4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
1° L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1.
2° Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique.
3° L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.
4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Il souligne, pour mémoire, que la cour administrative d'appel de Versailles avait jugé que ces éléments n'étaient pas de nature à mettre la destinataire de la décision à même d'identifier le texte dont elle faisait application, et que la circonstance que la délibération du 23 mars 2009 ainsi visée vise elle-même, parmi de nombreux autres articles, l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature à y remédier.
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