Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Perception des redevances
Article A520-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1977
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à perception de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées par les articles A. 421-1 et A. 421-2, une notice établie conformément au modèle annexé au présent article.
A défaut d'une demande de permis de construire, la transformation susvisée doit faire l'objet d'une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et intéressant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.