Entrée en vigueur le 18 janvier 1977
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.