Article L111-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version09/01/1983
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Version19/07/1985
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Version14/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L115-1 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée.
Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.
Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
//LOI 1285 ART. 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité administrative au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article//.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 9 janvier 1983
5 textes citent l'article

Commentaires40


www.bdidu.fr · 16 janvier 2015

(acte 24 novembre 1988) lequel au contraire comporte une référence expresse au plan d'occupation des sols approuvé le 15 mai 1986 ; que dès lors, les appelants ne peuvent prétendre à une contractualisation du règlement de lotissement et du cahier des charges par le biais de leurs actes d'acquisition, alors d'une part que la jurisprudence retenait même antérieurement à la modification de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme (modification au demeurant antérieure à l'introduction de la présente procédure) que la simple insertion […] /muller à cet égard ;

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AdDen Avocats · 28 octobre 2014

L'ancien article R. 311-19 du code de l'urbanisme, abrogé par le décret n° 2001-261 du 27 mars 2001, énonçait ainsi que : « Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5, le cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit : a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 septembre 2014

En revanche, en l'absence de PLU ou de carte communale, les articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme s'appliquent et il n'est alors plus possible de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf dans le cadre de certaines exceptions limitativement énumérées par ces articles. […]

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Décisions288


1Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2012, n° 0802582
Annulation

[…] Le COMITE DE QUARTIER DU PARC soutient que la décision contestée méconnait l'article ZA 12.3 du plan d'aménagement de zone, […] ni d'avoir connaissance de ce que la voie doit desservir une gare RER ; que la décision contestée méconnait l'article 3 du décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article 5 du même décret ; que le pétitionnaire n'avait pas obtenu d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'édification de deux bornes anti-bélier ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et celles de l'article ZA 12.1 du plan d'aménagement de zone ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 12-13.261, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce document un caractère contractuel ; qu'en se bornant à affirmer que, quelle que soit sa date et qu'il ait été approuvé ou non par l'autorité administrative, un cahier des charges est de nature contractuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disposition dont l'application était sollicitée, ne constituait pas une règle d'urbanisme que le cahier des charges se contentait de reproduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0903503
Annulation

[…] Considérant que M. X soutient que la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) ayant abrogé l'ancien article L. 111-5 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait, dès lors que le POS ne le prévoit pas expressément, s'opposer à la déclaration préalable de division sollicitée au motif de l'absence de droit à construire résiduel sur le terrain initial appartenant à M. Y ;

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