Article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) mutation ou constitution de droils réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restric­tions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;

3° Les attestations notariées établies en exécution de l’ar­ticle 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confïrmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;

b) Les actes constatant l’accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annula­tion ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;

e) Les actes et décisions déclaratifs ;

5° Les jugements d’envoi en possession provisoire ou définitif des biens d’un absent ;

6° Les conventions d’indivision immobilière ;

7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;

8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;

9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret en conseil d’Etat, destinés à constater les change­ments de nom des personnes physiques résultant d’une procé­dure administrative ou de toute autre cause reconnue par la loi, et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements de nom ou de dénomination intéres­sent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
21 textes citent l'article

Commentaires169


CDMF Avocats · 20 novembre 2023

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la portée de la publication foncière de documents contractuels.

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www.jmseevagenavocat.com · 29 août 2023

[…] résultant de son intitulé même et que leur dépôt aux minutes du notaire instrumentaire ne permet leur consultation que par une démarche totalement dissociée de la formalisation de l'acte authentique.Pour la Cour de cassation, une telle analyse constitue une violation à l' article […] 1103 du Code civil , aux termes duquel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dont il résulte que « les restrictions au droit de propriété grevant les lots d'un groupement d'habitations ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, […]

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1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 novembre 2017, n° 17/01933

[…] — confirmé les dispositions du jugement qui ont condamné les consorts C -X à payer à M. D et à M me E la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, — infirmé pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, — déclaré l'action des consorts C -X recevable, aussi bien au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 que de l'article 31 du code de procédure civile, — débouté les consorts C -X de leur demande, — débouté les époux F-R de leur demande de dommages et intérêts,

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2Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2009, n° 08/01251
Infirmation

[…] Attendu que l'assignation, qui tendait à la reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage, non plus que les conclusions devant la Cour, qui tendent à la reconnaissance de l'état d'enclave, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 28 – 4° du Décret du 4 Janvier 1955 selon lequel doivent être publiées les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ; que la demande est recevable ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4 septembre 2012, n° 11/02915
Infirmation partielle

[…] L'article 30 5 ° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

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