Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) mutation ou constitution de droils réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
3° Les attestations notariées établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confïrmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° Les jugements d’envoi en possession provisoire ou définitif des biens d’un absent ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret en conseil d’Etat, destinés à constater les changements de nom des personnes physiques résultant d’une procédure administrative ou de toute autre cause reconnue par la loi, et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements de nom ou de dénomination intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.

pendant 7 jours
La valeur contractuelle du procès-verbal Le procès-verbal signé par les deux parties a force contractuelle au sens de l'article 1193 du Code civil. […] La partie qui échoue dans ses réclamations supporte tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés (Cass. 3e civ., 16 juin 1976 ; Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-13.760). […] La Cour de cassation a jugé que le procès-verbal de bornage n'est pas un acte translatif de propriété et n'est donc pas soumis à publicité obligatoire au titre de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 (Cass. 3e civ., 9 avril 2013, n° 12-13.516). […]
Lire la suite…Comme nous le rappelions dans notre article sur le sort des animaux dans le cadre des procédures collectives [5], l'animal peut aussi bien être assimilé à un meuble qu'à un immeuble par destination (C. civ., art. 524 [6]). […] Une personne détient 10 vaches charolaises, sans vocation économique. […] De même, toute modification de propriété d'un bien immobilier doit être publiée (articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 [19]). […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 28, 4° du décret 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles “… c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort” .
[…] • à défaut de rapporter la preuve de la publication des assignations délivrées tendant à faire prononcer la résolution d'acte portant mutation de droits réels immobiliers entre vifs, l'action de la commune est irrecevable conformément aux articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
[…] Considérant qu'aux termes des disposition de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, alors en vigueur, […]
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 544 du Code civil et 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, rappelant que la publicité foncière poursuit une finalité d'opposabilité aux tiers et non de preuve de la propriété entre les parties. […]
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