Article L111-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version09/01/1983
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Version19/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L102-13 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires12


www.bdidu.fr · 1er juin 2014

[…] - le rapport de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement " ;

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M. Hervé Maurey, du group UCR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 15 mars 2012

En vertu des articles L. 111-7 et suivants du code de l'urbanisme, les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme peuvent faire valoir « un sursis à statuer » motivé, […] lors de l'élaboration ou la révision de leur carte communale, les communes ou leurs groupements peuvent être confrontées à des demandes d'autorisations « de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en compte par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » pour reprendre les termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme.

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2011, n° 0903876
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2010, n° 1002824
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; et qu'en vertu de l'article L. 123-6 de ce code : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 20 décembre 2012, n° 1004681
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; aux termes de l'article L.111-8 du même code : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, […]

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