Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
Article L111-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi 85-729 1985-07-18 art. 2 III, IV, JORF 19 juillet 1985
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985
Toutefois, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération.
Commentaires • 8
X..., propriétaire d'un terrain situé dans un espace réservé par un plan d'urbanisme, s'étant vu refuser un certificat d'urbanisme, a mis en demeure la collectivité territoriale de Corse d'acquérir son terrain dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de délaissement prévue par l'article L. 111 -11 du code de l'urbanisme ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le prix de cession, il a saisi le juge de l'expropriation qui a pris acte de l'accord […] X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Par des écritures intitulées Mémoire complémentaire datées du 13 mai 2013 et intervanant après le transport sur les l ieux, la commune de MONTREUIL sollicite, outre le proncé du transfert de la propriété, la fixation de l'indemnité de dépossession foncière à la somme de 282 330 €. […] L'article L230-1 du Code de l'urbanisme, dans son premier alinéa, dispose que : Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-4, codifié à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme depuis le 1er janvier 2016 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. /() ».
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 23 mai 2023, n° 2003491
[…] — à titre subsidiaire, elle demande une substitution de motif sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, après requalification de la décision attaquée en décision de retrait du permis tacite.
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En dehors de ces zones, l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme prévoit qu'un projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. […] Par ailleurs, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, […]
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