Article L112-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/1982
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Version19/07/1985
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Version24/12/1986
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Version31/07/1998
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Version14/12/2000
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Version01/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L112-7 (M), Code de l'urbanisme - art. L112-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
14 textes citent l'article

Commentaires32


Eurojuris France · 23 juillet 2014

[…] On en trouvait bien une trace dans l'ancien article L 112-1 du code de l'urbanisme, mais il en a été évacué par la loi SRU en décembre 2000 ! […] Instabilité de la norme d'urbanisme […]

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coussyavocats.com · 16 mai 2014

L'article L 112-1 du code de l'urbanisme nous indique que « la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. […] »

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Décisions160


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0906297
Rejet

[…] Considérant que le code de l'urbanisme ne comportant pas d'article L. 112-7, le requérant doit être regardé, compte tenu de la nature du moyen soulevé, comme se prévalant des dispositions de l'article L. 112-1 dudit code ; qu'aux termes de cet article : « Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors œuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2015, n° 1300737
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (…) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ; […] - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2012, n° 1207201
Rejet

[…] — que ce vice de forme n'est pas sans incidence sur le sens de la décision puisqu'il résulte de la nouvelle rédaction des articles L. 112-1 et suivants et R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme que les modalités de calcul de la surface de plancher diffèrent de celles de la surface hors œuvre nette ou brute ;

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