Article L121-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
>
Version23/07/1983
>
Version23/07/1987
>
Version19/07/1991
>
Version01/01/1997
>
Version06/07/2000
>
Version05/06/2004
>
Version14/07/2010
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 133 (V)

I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :

1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.

II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :

1° Les plans locaux d'urbanisme :

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code.

III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
20 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2016

Faisant partiellement droit aux conclusions de l'association FNE, par une décision avant-dire- droit du 26 juin 2015, rendue dans cette même formation, vous avez jugé que l'article 1er du décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement chargée, en vertu de l'article L. 122-7 du code de l'environnement […] Vous en avez déduit une méconnaissance du droit de l'Union européenne, et précisément du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42, tel qu'interprété par la CJUE. […]

 Lire la suite…

AdDen Avocats · 28 septembre 2015

L'article 2 de la directive englobe, dans le champ de la définition des plans et programmes en cause, « leurs modifications », et son article 3 soumet à cette obligation les plans et programmes élaborés notamment pour les secteurs de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols. […] [↩] Articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement. [↩] Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. […] [↩] Articles L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants du code de l'environnement. [↩] Articles L. 121-10 et suivants et R. 121-14 et suivants du code de l'urbanisme. [↩]

 Lire la suite…

AdDen Avocats · 7 juillet 2015

Ces dispositions ont été transposées au sein de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et un décret en précise les conditions d'application, notamment s'agissant de la détermination des documents d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il s'agit du décret attaqué par l'association France Nature Environnement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2012, n° 1200467

[…] forme de hameau nouveau, […] ces zones auraient dues être soumises à une évaluation environnementale et à une évaluation des incidences prévues par les articles R.414-19 du code de l'environnement et L . 121 - 10 du code de l'urbanisme et un recul de 15 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau aurait dû être retenu en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme

 Lire la suite…
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Corse·
  • Commune·
  • Plan·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Développement durable

2Tribunal administratif de Nantes, 23 août 2010, n° 0801545
Annulation

[…] — le PLU ne comporte pas d'évaluation environnementale conformément à l'article L 121-10 du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisation·
  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Extensions·
  • Délibération·
  • Environnement

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la méconnaissance des articles L.121-10 et L.111-1-1 du code de l'urbanisme : […]

 Lire la suite…
  • Déchet ménager·
  • Étude d'impact·
  • Plan·
  • Environnement·
  • Stockage des déchets·
  • Élimination des déchets·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Bois·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).