Article L145-7 du Code de l'urbanisme

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

" I. - Les prescriptions particulières prévues par l'article L. 111-1-1 prises en application du présent chapitre sont établies pour chacun des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent :
" 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
" 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;
" 3° Préciser en fonction des particularités de chaque massif les conditions d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code.
" Ces prescriptions sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
" II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 5 février 1995
9 textes citent l'article

Commentaires15


Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 7 juin 2017

www.bdidu.fr · 10 avril 2017

D'une part, les dispositions applicables à la date du permis de construire en litige de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme désormais reprises, à l'exception de celles applicables aux directives territoriales d'aménagement, […] L. 131-4 et L. 131-7 du même code, prévoient que : " Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. […] En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. […]

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Décisions80


1Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2014, n° 1201998
Annulation

[…] — la carte communale approuvée par arrêté du 28 décembre 2011 est illégale en ce qu'elle entérine des choix incompatibles avec les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne tels qu'ils sont prévus par les articles L. 145-3 à L. 145-7 du code de l'urbanisme ; que la préservation des espaces forestiers de la commune et leur développement sont gravement compromis par les choix opérés ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2013, n° 11MA03339
Rejet

[…] En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l‘urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « (…) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2009, n° 08B00334
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, […]

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