Article L121-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 133 (V)

I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :

1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.

II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :

1° Les plans locaux d'urbanisme :

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code.

III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
20 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2016

Faisant partiellement droit aux conclusions de l'association FNE, par une décision avant-dire- droit du 26 juin 2015, rendue dans cette même formation, vous avez jugé que l'article 1er du décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement chargée, en vertu de l'article L. 122-7 du code de l'environnement […] Vous en avez déduit une méconnaissance du droit de l'Union européenne, et précisément du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42, tel qu'interprété par la CJUE. […]

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AdDen Avocats · 28 septembre 2015

L'article 2 de la directive englobe, dans le champ de la définition des plans et programmes en cause, « leurs modifications », et son article 3 soumet à cette obligation les plans et programmes élaborés notamment pour les secteurs de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols. […] [↩] Articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement. [↩] Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. […] [↩] Articles L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants du code de l'environnement. [↩] Articles L. 121-10 et suivants et R. 121-14 et suivants du code de l'urbanisme. [↩]

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AdDen Avocats · 7 juillet 2015

Ces dispositions ont été transposées au sein de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et un décret en précise les conditions d'application, notamment s'agissant de la détermination des documents d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il s'agit du décret attaqué par l'association France Nature Environnement.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2008, n° 084592
Annulation

[…] • la délibération attaquée a méconnu les articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme en l'absence d'évaluation environnementale alors que le plan local d'urbanisme est susceptible d'avoir des incidences sur le site Natura 2000 du golfe du Morbihan et le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 123-2, alinéa 4 du code de l'urbanisme : ainsi, la création d'une zone 1 AUb et d'une zone 2 AU d'une emprise de 42 à 48 hectares au sud-ouest de l'agglomération a pour effet d'ériger une barrière entre deux secteurs géographiquement proches et écologiquement interdépendants de la zone de conservation spéciale, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2014, n° 1202800
Annulation

[…] qu'elle avait la volonté de renforcer les règles locales en matière de construction sans aller jusqu'à élaborer un document d'urbanisme local, une carte communale existant déjà ; que le seul fondement légal du règlement litigieux est la loi locale du 7 novembre 2010 ; qu'un tel Règlement n'a pas à se conformer aux dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; que les prescriptions de l'article 11 sont parfaitement précises ; que l'exigence d'une superficie minimale de terrain vise à protéger la commune d'une densification excessive du bâti ; qu'une telle préoccupation a pour conséquence une limitation de l'extension des réseaux existants ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2010, n° 0808156
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — qu'il n'y a pas d'atteinte au principe d'équilibre entre les enjeux économiques et environnementaux prescrits par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dès lors d'une part que la demande de classement en zone NCc concerne environ 20ha pour un périmètre d'extraction de 10 ha situé dans un site Natura 2000 Bois de Paiolive de 1933 ha et d'autre part que l'exploitation de carrière n'est pas proscrite par le document d'objectif du site d'importance communautaire dès lors qu'il est démontré que l'activité est compatible avec la préservation des espèces et habitats inscrits dans le document d'objectif.

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