Article L122-1 du Code de l'urbanisme
Article L121-15
Article L122-1-13

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2011

Commentaires72

1Urbanisme - Réglementation
M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR. Dans un souci de clarification, l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du livre 1er du code de l'urbanisme (documents d'urbanisme, loi littoral et loi montagne) à droit constant, […] sans l'effectuer à droit constant. Faute de mentionner les nouveaux articles L. 121-1 et suivants et les articles L. 122-1 et suivants, le nouvel article L. 610-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de cette ordonnance, […]

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2Demande l'annulation du SCot jusqu'en 2030 sur la région urbaine de Grenoble
Tribunal administratif de Grenoble · 26 février 2015

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, […] après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, […] qu'aux termes de l'article L.122-10 du même code : « Le projet, […] constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. […] . 122-10 et L.122-12 du code de l'urbanisme, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble
Tribunal administratif de Grenoble · 23 décembre 2014

à 150 M euros, la SNC Roybon Cottages devra justifier avoir accompli les démarches mentionnées au II de l'article L. 121-8, […] - l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été méconnu, l'enquête publique n'ayant pas porté sur l'ensemble du programme […] , - l'étude d'impact était insuffisante au regard du 2° de l'article R. 122-5 du même code en ce qui concerne l'état initial du site d'un point de vue piscicole, […] 2-04, 6A-01, 8 et 6C-04 du SDAGE, […] * S'agissant de l'appréciation des incidences du projet : - le dossier n'exigeait qu'un document d'incidence et non une étude d'impact de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme est inopérant, […]

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Décisions486

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 353451, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 12 juillet 2010, les autorisations d'aménagement commercial prévu par l'article L. 752-1 du code de commerce doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ;

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 7 juillet 2016, 15MA03160, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; […] Considérant enfin qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2012, n° 1200197Rejet

[…] — que l'étude d'impact ne comportait pas de résumé non technique comme l'exige le III de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; […] en méconnaissance de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; […] le Conseil d'Etat a jugé qu'il résultait des dispositions alors en vigueur de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme fixant l'objet des schémas directeurs « que les auteurs d'un schéma directeur peuvent légalement se fonder sur l'importance de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développement V à assurer leur compatibilité avec le respect d'autres objectifs assignés par la loi, […]

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