Article L122-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 12 AL. 5 ET 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L142-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 2

Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes.

Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième (1) alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite.

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires60


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

Selon l'article L. 123-1-5 6° du code de l'urbanisme, le PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, […] être considérée comme une « ouverture à l'urbanisation » d'une zone naturelle ou agricole, et, par conséquent, si lui sont applicables les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du code de l'urbanisme, interdisant, sauf dérogation, l'ouverture à l'urbanisation de zones N ou A dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable.Être alerté(e) de la réponse

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CDMF Avocats · 6 mai 2014

En effet, le Préfet de Vaucluse avait considéré que la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'Urbanisme et déféré la délibération du 16 octobre 2012 approuvant la révision du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité. […]

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Eurojuris France · 29 avril 2014

En effet, le Préfet de Vaucluse avait considéré que la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'Urbanisme et déféré la délibération du 16 octobre 2012 approuvant la révision du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité. […]

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Décisions391


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2015, n° 1501210

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme (…) IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2012, n° 1001252
Annulation

[…] — que les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme sont applicables au territoire de la commune de La Pacaudière ; que la délibération litigieuse les méconnaît dès lors qu'elle ouvre à l'urbanisation d'anciennes zones N et A et que le syndicat d'études et de programmation pour l'aménagement du Roannais n'a pas été saisi par une délibération du conseil municipal mais par un simple courrier du maire ;

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3Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2009, n° 0700387
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1 er juillet 2002 ou une zone naturelle. (…). […]

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