Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme :
1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;
2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ;
3° Les secteurs non constructibles des cartes communales.
II.-Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d'urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 111-1-2.
III.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ni d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population.
V.-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 141-1 du présent code, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
Commentaires • 60
En effet, le Préfet de Vaucluse avait considéré que la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'Urbanisme et déféré la délibération du 16 octobre 2012 approuvant la révision du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité. […]
Lire la suite…En effet, le Préfet de Vaucluse avait considéré que la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'Urbanisme et déféré la délibération du 16 octobre 2012 approuvant la révision du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme (…) IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 5 avril 2012, n° 1101314
[…] il a approuvé le projet de révision simplifiée du POS partiel ; que, toutefois, la procédure n'a pas pu être menée à terme à raison de l'omission de l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale en charge de l'élaboration du SCOT exigé par les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone naturelle, que prenant acte d'un recours gracieux du Préfet du 19 novembre 2009 fondé, notamment, sur cette irrégularité procédurale, […]
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Selon l'article L. 123-1-5 6° du code de l'urbanisme, le PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, […] être considérée comme une « ouverture à l'urbanisation » d'une zone naturelle ou agricole, et, par conséquent, si lui sont applicables les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du code de l'urbanisme, interdisant, sauf dérogation, l'ouverture à l'urbanisation de zones N ou A dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable.Être alerté(e) de la réponse
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