Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas directeurs
Article L122-1-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.
Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient, dans les mêmes conditions de majorité,
l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.
Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.
Commentaires • 5
Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes engendrees par l'application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code general des collectivites territoriales prevoyant la constitution de syndicats mixtes de collectivites locales. L'article L. 5711-1 autorise la creation de syndicats mixtes entre communes, syndicats intercommunaux et districts par application de la regle de la majorite qualifiee du fait de l'application de droit des dispositions regissant les syndicats intercommunaux. […] Par contre, […] conformement au sixieme alinea de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Deux possibilites sont ouvertes aux communes par l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme pour la constitution des syndicats mixtes competents en matiere de schemas directeurs : elles peuvent confier cette competence soit a un etablissement public de cooperation intercommunale, soit a un syndicat mixte. […] La legislation applicable aux syndicats mixtes distingue pour sa part deux categories : ceux composes exclusivement de communes, de syndicats de communes et de districts regis par l'article L. 5711-1 du code general des collectivites territoriales et ceux comprenant d'autres collectivites locales ou groupements que ceux-ci (article L. 5721-1 et suivants). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. […]
Lire la suite…- Aéroport·
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[…] Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéa de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme : « Les communes confient … l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur soit à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 avril 2001, 97BX30216, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme « Des décrets en Conseil d' Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1 ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles » ; […]
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Aux termes de l'article L. 122.1.1 du code de l'urbanisme, l'élaboration ou la révision d'un schéma directeur est laissée à la libre appréciation des communes qui présentent « une communauté d'intérêts économiques et sociaux » et son périmètre doit tenir compte de l'existence de groupements de communes ou de périmètres déjà définis comme les chartes intercommunales de l'urbanisme. […]
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