Article L123-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Code de l'urbanisme 13-1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les plans d'occupation des sols ne peuvent interdire :


a) D'édifier sur tout terrain d'au moins 1000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique et un réseau collectif de distribution d'eau potable, mais non desservi par un réseau collectif d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, telle qu'elle est calculée en application des règlements relatifs aux coefficients d'occupation des sols, est au plus égale au dixième de la surface du terrain sans pouvoir excéder 250 mètres carrés ;


b) D'édifier sur tout terrain d'au moins 4000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais non desservi par des réseaux collectifs de distribution d'eau potable et d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, définie comme il est dit au a) ci-dessus, ne peut excéder 250 mètres carrés.


Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'urbanisme autres que celles relatives à l'exigence d'une surface minimum, notamment celles visées aux articles /M/L110-1/M/LOI 1328 : L111-1// et L. 421-5 ou édictées par les plans, à l'observation des règlements sanitaires départementaux ou communaux ainsi qu'aux limitations administratives au droit de propriété.


Elles sont applicables sur tous les territoires couverts par les plans d'occupation des sols, à l'exclusion des secteurs classés comme espaces boisés à conserver ou à créer, des secteurs réservés pour une urbanisation future, des secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres, ainsi que des territoires visés à l'article L. 430-2.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
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urbanisme.legibase.fr · 27 novembre 2014
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2009, n° 0800492
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, […] applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Mougins : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :/ 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, […] des besoins présents et futurs en matière d'habitat, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction issue de la l'article 4 de la loi du 13 juillet 2006, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01436
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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3Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2008, n° 08/01002
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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