Article L123-6 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 16 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-8 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-11 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-16 (VD)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 2 JORF 9 janvier 1983

Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés .


L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
29 textes citent l'article

Commentaires66


Adden Avocats · 31 juillet 2020

[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

Eurojuris France · 27 avril 2016

« il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse » (abstract au Recueil Lebon). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2014, n° 1200155
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que la délibération du 7 octobre 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme n'indique pas de manière suffisamment précise les objectifs de la révision et qu'elle ne fixe pas les modalités de la concertation ; que selon les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur :“Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] notifiées conformément aux dispositions de l' article L. 123-6 du code de l'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme en soutenant que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été notifié aux personnes publiques associées, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme invoquant, […] à défaut, ces avis sont réputés favorables » ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme arrêté doit être soumis pour avis à celles des personnes publiques mentionnées par l'article L. 121-4 qui ont demandé à être associées à l'élaboration du plan dans les conditions prévues par les articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2013, n° 1000890
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — à la suite de l'annulation juridictionnelle, c'est toute la procédure d'élaboration du PLU qui aurait dû être engagée à nouveau ; en se bornant à prendre purement et simplement une nouvelle délibération, la commune a violé les articles L 123-6 à L 123-10 du code de l'urbanisme ;

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