Article L123-6 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 16 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-8 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-11 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés .


L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 9 janvier 1983
29 textes citent l'article

Commentaires66


Adden Avocats · 31 juillet 2020

[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

Eurojuris France · 27 avril 2016

« il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse » (abstract au Recueil Lebon). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2013, n° 1101922
Annulation

[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; • s'agissant de la légalité interne : — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA5 du plan d'occupation des sols de la commune ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols, dispositions communes à toutes les zones ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2015, n° 1502687
Rejet

[…] • le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2011, n° 0903876
Annulation

[…] Considérant que pour établir que la décision attaquée était légale, le maire de Saint-Aubin-de-Médoc soutient dans son mémoire en défense communiqué à M. X que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

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