Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols
Article L123-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés .
L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.
Commentaires • 66
« il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse » (abstract au Recueil Lebon). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; • s'agissant de la légalité interne : — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA5 du plan d'occupation des sols de la commune ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols, dispositions communes à toutes les zones ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Construction·
- Plan·
- Permis de construire·
- Maire·
- Germain·
- Tiré·
- Annulation
[…] • le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Commune·
- Urgence·
- Associations·
- Défrichement·
- Juge des référés·
- Parcelle·
- Maire
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2011, n° 0903876
[…] Considérant que pour établir que la décision attaquée était légale, le maire de Saint-Aubin-de-Médoc soutient dans son mémoire en défense communiqué à M. X que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Maire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Annulation·
- Sursis à statuer·
- Demande·
- Construction·
- Sursis
[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […]
Lire la suite…