Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 20 () JORF 3 juillet 2003
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Commentaires • 66
« il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse » (abstract au Recueil Lebon). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que la délibération du 7 octobre 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme n'indique pas de manière suffisamment précise les objectifs de la révision et qu'elle ne fixe pas les modalités de la concertation ; que selon les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur :“Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] notifiées conformément aux dispositions de l' article L. 123-6 du code de l'urbanisme, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme en soutenant que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été notifié aux personnes publiques associées, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme invoquant, […] à défaut, ces avis sont réputés favorables » ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme arrêté doit être soumis pour avis à celles des personnes publiques mentionnées par l'article L. 121-4 qui ont demandé à être associées à l'élaboration du plan dans les conditions prévues par les articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2013, n° 1000890
[…] — à la suite de l'annulation juridictionnelle, c'est toute la procédure d'élaboration du PLU qui aurait dû être engagée à nouveau ; en se bornant à prendre purement et simplement une nouvelle délibération, la commune a violé les articles L 123-6 à L 123-10 du code de l'urbanisme ;
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[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […]
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