Article L123-6 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 16 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-11 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-8 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-16 (VD)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 20 () JORF 3 juillet 2003

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
29 textes citent l'article

Commentaires66


Adden Avocats · 31 juillet 2020

[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

Eurojuris France · 27 avril 2016

« il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse » (abstract au Recueil Lebon). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2014, n° 1200155
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que la délibération du 7 octobre 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme n'indique pas de manière suffisamment précise les objectifs de la révision et qu'elle ne fixe pas les modalités de la concertation ; que selon les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur :“Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] notifiées conformément aux dispositions de l' article L. 123-6 du code de l'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme en soutenant que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été notifié aux personnes publiques associées, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme invoquant, […] à défaut, ces avis sont réputés favorables » ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme arrêté doit être soumis pour avis à celles des personnes publiques mentionnées par l'article L. 121-4 qui ont demandé à être associées à l'élaboration du plan dans les conditions prévues par les articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2013, n° 1000890
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — à la suite de l'annulation juridictionnelle, c'est toute la procédure d'élaboration du PLU qui aurait dû être engagée à nouveau ; en se bornant à prendre purement et simplement une nouvelle délibération, la commune a violé les articles L 123-6 à L 123-10 du code de l'urbanisme ;

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